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La Constitution japonaise est-elle vraiment du papier toilette ?

Alors, la Constitution japonaise : simple torchon ou coffre-fort juridique ?

Si l’on examine la Loi sur la procédure de révision de la Constitution du Japon (Loi sur le référendum national) publiée par la Chambre des représentants ainsi que le registre des arrêts d’inconstitutionnalité de la Cour suprême, la réalité saute aux yeux : on a affaire à une forteresse d’État de droit, forgée par une justice procédurale névrotique et un verrouillage judiciaire absolu.

Beaucoup ignorent ce fait pourtant vertigineux : depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du Japon le 3 mai 1947, le texte original a été révisé exactement 0 fois.

Des dizaines de Premiers ministres se sont succédé, la Guerre froide est terminée, la bulle économique a éclaté et le pays fait face à une récession démographique historique… pourtant, pas une seule virgule du texte n’a été modifiée.

Pourquoi est-il physiquement impossible de modifier la Constitution au Japon ? Parce que l’Article 96 impose un mécanisme de verrouillage quasi insurmontable :

  1. La majorité absolue des deux tiers dans chaque Chambre (Représentants et Conseillers) : même en cas de raz-de-marée de la coalition au pouvoir à la Chambre basse, réunir simultanément deux tiers des voix à la Chambre haute relève de la mission impossible ;
  2. Un référendum national approuvé à la majorité absolue (Loi sur le référendum national) : même si le Parlement réussissait le miracle d’adopter la motion, celle-ci devrait être soumise aux 100 millions d’électeurs japonais, avec l’obligation d’obtenir plus de 50 % de votes favorables.

Résultat : en près de 80 ans d’après-guerre, malgré des décennies de débats portés par les cabinets successifs et le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, le Japon n’a jamais réussi à enclencher ne serait-ce qu’une seule procédure formelle de révision constitutionnelle.

Dans un système juridique incapable d’inscrire l’existence de ses propres Forces d’autodéfense ou son droit à la légitime défense dans sa Constitution, imaginer que des politiciens puissent lancer un référendum national juste pour spolier trois appartements appartenant à des étrangers relève du pur fantasme géopolitique.

Admettons un instant l’absurde : si le Parlement, dans un accès de délire populiste, votait une loi ordinaire décrétant « l’annulation de la propriété foncière des étrangers et sa nationalisation forcée » sans modifier la Constitution, que se passerait-il ?

La réponse est d’une simplicité limpide : cette loi serait instantanément atomisée par la Cour suprême du Japon sur la base de l’Article 81 pour inconstitutionnalité flagrante, rendant le texte nul et non advenu dès sa promulgation.

La Cour suprême possède le pouvoir ultime de contrôle de constitutionnalité. L’histoire judiciaire japonaise regorge d’exemples où la Cour a impitoyablement recalé la législation votée par le Parlement :

La jurisprudence de la Cour suprême est gravée dans le marbre : la protection du droit de propriété (Article 29) et le principe d’égalité (Article 14) sont des droits fondamentaux universels. Ils s’appliquent pleinement et sans distinction aux étrangers et aux personnes morales légalement propriétaires de biens au Japon.

Toute tentative de spoliation d’actifs sans une indemnisation intégrale à la valeur de marché — et a fortiori toute mesure visant une nationalité spécifique — se ferait pulvériser par l’appareil judiciaire au premier recours venu.

Certains rétorqueront : « Mais attendez, l’Article 9 sur le pacifisme n’a-t-il pas été réinterprété par le gouvernement pour légitimer les Forces d’autodéfense ? Pourquoi ne pas tordre le droit de propriété de la même manière ? »

C’est confondre la discrétion stratégique en droit public et la sécurité juridique en droit privé :

  • La défense nationale (théorie des actes de gouvernement) : la sécurité du territoire relève de décisions politiques et militaires complexes. La justice adopte ici une posture de réserve judiciaire, laissant la marge d’interprétation au gouvernement et au Parlement ;
  • Le droit de propriété et les actifs privés (cœur du droit civil) : un titre foncier au cadastre ou des capitaux sur un compte bancaire relèvent du Code civil et du Code de procédure civile. Le système du bureau des affaires juridiques fonctionne avec une précision chirurgicale. Si le pouvoir politique pouvait exproprier par de simples « réinterprétations », le socle de confiance de l’économie de marché japonaise s’effondrerait en 24 heures chrono.

La double douve souveraine des structures d’entreprise

Section intitulée « La double douve souveraine des structures d’entreprise »

Même dans le pire des scénarios de crise géopolitique, les investisseurs institutionnels protègent déjà leurs actifs grâce au droit des sociétés.

Une société à responsabilité limitée japonaise (Gōdō Kaisha) enregistrée par un investisseur étranger est juridiquement une personne morale 100 % japonaise.

Si l’État voulait restreindre le droit de propriété des « sociétés sous contrôle étranger », le principe de transparence des structures impacterait instantanément les fonds immobiliers cotés (J-REITs) ainsi que les géants comme Mitsui Fudosan ou Mitsubishi Estate, dont 30 % à 50 % du capital appartient à des fonds souverains occidentaux et des géants de Wall Street.

Aucun pays industrialisé ne sabordera son propre système financier simplement pour aller confisquer quelques appartements privés.

Traduction assistée par IA. En cas de doute, veuillez vous référer aux versions originales en chinois ou en anglais.